Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1990
- ECLI
- 61372115cd580146773f0d83
- Date
- 7 février 1990
proprietemitoyennetéfossé et talus bordant un chemin ruralpropriété riveraine du cheminnonmitoyenneté selon le rejet de la terre
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune d'Auverse, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Auverse, à Noyant, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Guy Z..., demeurant rue du Maréchal Foch, à Bauge (Loiret), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de la commune d'Auverse, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : i ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1988) que la commune d'Auverse a assigné l'auteur de M. Z... pour se voir reconnaître propriétaire des accotements et fossés bordant le chemin rural n° 3 dit du Y... Richard et le chemin rural de vendanger joignant les propriétés de M. Z... ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... propriétaire desdits accotements et fossés en faisant application de l'article 666 du Code civil, alors, selon le moyen, "d'une part, que la présomption édictée par l'article 666 du Code civil ne s'appliquant qu'aux fossés qui séparent effectivement deux héritages et le litige portant précisément sur la question de savoir quelle était la limite entre les propriétés de M. Z... et le chemin communal, et notamment si le domaine privé de la commune comprenait les accessoires dudit chemin, prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel, qui en fait application sans avoir recherché au préalable si la propriété de M. Z... n'était séparée du domaine privé communal que par le fossé ou si, comme le soutenait la commune, sa propriété s'arrêtait avant le talus bordant ledit fossé ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles la commune soutenait que la présomption édictée par l'article 666 était inapplicable à un fossé bordant un chemin public et servant au drainage de celui-ci, dès lors que le talus ne pouvait jamais se trouver entre le fossé et le chemin, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, relevé que l'existence d'un fossé et de la levée de terre séparant les chemins ruraux des propriétés de M. Z... n'empêchait pas que celles-ci soient riveraines des chemins, les deux fonds étant contigüs, et retenu que la commune, revendiquant la propriété du fossé et du talus adjacents à des chemins appartenant à son domaine privé, ne pouvait que se référer aux règles du Code civil, la cour d'appel, devant lequelle ladite commune ne justifiait pas de son droit de propriété par titre ou prescription acquisitive, a souverainement apprécié la valeur des présomptions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 666 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- propriete
Référence
61372115cd580146773f0d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel