Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1990
- ECLI
- 61372115cd580146773f0d84
- Date
- 21 février 1990
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéebail commercialaction en résiliationconstatation de la compensation entre les loyers dus par le preneur et sa créance contre le bailleur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°) Mme Annick B... épouse Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Patrick B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°) Mme Chantal B... épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Robert A..., 2°) Mme Claudine A... née HENRY son épouse, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Emmanuel Y..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; -d LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., et de Me Gauzès, avocat des époux A... et M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1988) que les consorts B..., propriétaires d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation donné en location aux époux A... ont, le 20 octobre 1983, fait délivrer à ceux-ci commandement de payer des loyers, cet acte rappelant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que l'arrêt prononce, à compter du 20 octobre 1983, la résiliation du bail pour inexécution par les consorts B... de leurs obligations et fixe à 18.390 francs le montant des loyers dus en constatant le principe de la compensation entre la dette de Mme A... et sa propre créance en dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait formulé de telles demandes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ; Condamne les époux A... et M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1990
- Matière
- cassation
Référence
61372115cd580146773f0d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel