Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 1989
- ECLI
- 61372116cd580146773f0e1e
- Date
- 8 novembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., peintre vernisseur, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société anonyme VIA ASSURANCES, dont le siège social est à Paris (9e), ..., agissant en la personne de son agent à Antibes (Alpes-Maritimes) Monsieur Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via Assurances, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu que la compagnie d'assurances Via Assurances soutenait que, par avenant du 8 mars 1984, M. X... avait renoncé au bénéfice de la garantie "collision" moyennant une réduction du montant de la prime, tandis que M. X... niait l'existence de cet avenant, les juges du second degré ont constaté la matérialité du document litigieux et énoncé que la signature apposée au bas de celui-ci était rigoureusement identique tant à la signature portée sur la pièce par laquelle M. X... avait donné pouvoir à M. Z... de le représenter qu'à la signature apposée sur l'acte en vertu duquel l'intéressé s'était désisté de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel ; que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1334 du Code civil, 16, 444, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, les trois branches du moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de deux mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Via Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 1989
Référence
61372116cd580146773f0e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel