Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 décembre 1989
- ECLI
- 61372117cd580146773f0e3e
- Date
- 13 décembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyen réunis ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Catherine Z..., demeurant Les Saintes Marie de la Mer (Bouches-Du-Rhône), Restaurant La Palunette, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Madame Yvette X... veuve Y..., demeurant route d'Arles aux Saintes Marie de la Mer (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Paulot, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, d'une part, que le préjudice commercial subi par Mme Z..., du fait du défaut de chauffage, n'était pas démontré et, d'autre part, que les travaux prescrits par le juge des référés ne pouvant être exécutés dans les délais prévus, il n'y avait pas lieu à astreinte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 décembre 1989
Référence
61372117cd580146773f0e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel