Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 décembre 1989
- ECLI
- 61372117cd580146773f0e46
- Date
- 13 décembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Etablissement PUBLIC D'AMENAGEMENT "EPA" de la ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines, dont le siège social est à Buloyer (Yvelines), Magny Les Hameaux, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de la société TEMPLIERS RESTAURATION, dont le siège social est au lieudit La Villedieu à Elancourt (Yvelines), prise en la personne de sa gérante, Madame X..., domiciliée audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers référendaires, MM. Garban, Capron, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de l'Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de Saint Quentin, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Templiers Restauration, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui, interprétant les clauses ambiguës du bail, n'a pas constaté l'existence d'une offre précise de l'Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de Saint Quentin en Yvelines, a souverainement apprécié la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier au défaut de délivrance, par ce bailleur, de locaux en l'état de clos et couvert prévu par cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, envers la société Templiers Restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 décembre 1989
Référence
61372117cd580146773f0e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel