Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1990
- ECLI
- 61372117cd580146773f0e73
- Date
- 14 février 1990
action paulienneconditionsfraudeconnaissance par le débiteur du préjudice causé au créanciercomplicité du tiersappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Francine, Mado X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud, dont le siège est à Ajaccio (Corse), avenue Impératrice Eugénie, défenderesse à la cassation ; En présence de Mademoiselle Madeleine, Marianne X..., demeurant à Sagone (Corse) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les observations de Me Jousselin, avocat de Mlle Francine X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Francine X... qui avait été en 1978 condamné pour escroquerie à la peine de 3 années d'emprisonnement et à payer à la caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud la somme de 319 611 francs, a acquis, par acte du 11 février 1982, un immeuble à Vico ; que la caisse lui a fait délivrer un commandement de payer le 10 septembre 1982 ; que le 23 septembre 1982, Mlle X... a cédé son bien à sa soeur Mlle Madeleine X..., l'acte précisant que "l'acquéreur a payé comptant au vendeur des avant ce jour et hors comptabilité du notaire" ; que la caisse les a assignées "en nullité" de la vente sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que Mlle X... a alors exposé qu'elle avait revendu l'immeuble faute de pouvoir rembourser les prêts que sa famille lui avait consenti pour son acquisition ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 19 avril 1988) a déclaré la vente inopposable à la caisse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans méconnaître les règles de la preuve, que la cour d'appel a retenu de son analyse des circonstances de la cause que Mlle France X... avait connaissance du préjudice qu'elle causait à son créancier en aliénant le 23 septembre 1982 l'immeuble acquis le 11 février 1982, qui constituait son seul patrimoine, pour lui substituer une somme d'argent qui a échappé aux poursuites de celui-ci ; qu'elle a encore souverainement estimé que Mlle Madeleine X... était complice, caractérisant ainsi la fraude paulienne ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1167 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- action paulienne
Référence
61372117cd580146773f0e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel