Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1990
- ECLI
- 61372117cd580146773f0e74
- Date
- 14 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Saint-Bouize (Cher) Sancerre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société anonyme ETABLISSEMENTS PICARD, dont le siège social est à Mesves-sur-Loire (Nièvre) La Charite-sur-Loire, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Etablissements Picard, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 17 mai 1988) qui condamne M. X... au paiement de la somme de 47 629,63 francs relève qu'il résulte des documents comptables et des justificatifs produits par chacune des parties qu'à la date du 1er octobre 1984, celui-ci était débiteur envers son fournisseur, la société Etablissements Picard, de la somme de 57 477,78 francs en dépit des versements destinés à apurer son arrièré, que par suite des livraisons intervenues et des réglements ultérieurs le compte se réduisait au 1er octobre 1985 à 47 629,63 francs ; Que la décision motivée de la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et la portée de l'accord dont M. X... se prévalait, est ainsi légalement justifié ; Que le moyen n'est fondé en aucun de ses deux branches ; PAR SES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public et envers la société Etablissements Picard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1990
Référence
61372117cd580146773f0e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel