Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 1990
- ECLI
- 61372117cd580146773f0e89
- Date
- 22 février 1990
securite socialecotisationsmajoration de retardremiseconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1987 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Annecy, dans l'affaire opposant : M. X... Claude, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Savoie, ... (Haute-Savoie), LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale dues pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que les explications fournies par l'intéressé caractérisent suffisamment sa bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise totale des majorations est subordonnée à la constatation d'un cas exceptionnel et à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la république de région, le tribunal a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne la DRASS de Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1990
- Matière
- securite sociale
Référence
61372117cd580146773f0e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel