Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 1989
- ECLI
- 61372118cd580146773f0f02
- Date
- 8 novembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Gaspard, demeurant ... (Bouches du Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département des Bouches du Rhône, siègeant à Marseille, au profit du Syndicat Mixte d'Equipement de Géménos, dont le siège social est à Marseille (Bouches du Rhône) chambre de Commerce et d'Industrie, défendeur à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat Mixte d'Equipement de Géménos, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 26 janvier 1988, maître Y..., avocat, a formé un pourvoi en cassation au nom de M. Gaspard X... contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 1987 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ; que M. X... n'étant pas inscrit sur la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R-11-19 du Code de l'expropriation et ne justifiant pas s'être fait connaitre en temps utile à la commune expropriante comme propriétaire, ou comme usufruitier des parcelles de terre expropriées, est irrecevable, faute de qualité à se pourvoir en cassation. PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; d -d! Condamne M. X..., envers le syndicat Mixte d'Equipement de Géménos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 novembre 1989
Référence
61372118cd580146773f0f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA