Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 novembre 1989
- ECLI
- 61372118cd580146773f0f04
- Date
- 15 novembre 1989
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeubleterrainevaluationréférence aux déclarations fiscales faites par l'exproprié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville d'Amiens représentée par Monsieur le Maire d'Amiens, hôtel de ville à Amiens (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de Madame veuve X..., demeurant à Amiens (Somme), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant foncltions de président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Célice, avocat de la ville d'Amiens, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la méthode d'évaluation adoptée par le premier juge, qui affectait fictivement une partie du terrain exproprié d'un prix unitaire sans référence vénale, devait être écartée et que la référence fiscale pouvait être prise en considération en application de l'article L. 13-16 alinéa 3 du Code d'expropriation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 13-16 alinéa 3 du Code d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 novembre 1989
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372118cd580146773f0f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel