Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 novembre 1989
- ECLI
- 61372118cd580146773f0f0f
- Date
- 22 novembre 1989
procedure civilepiècesversement aux débatsprésomption de régularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude B..., demeurant à Montpellier (Hérault), domicilié lotissement "La Cerisaie", avenue de la Pompignane, villa n° 6, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section B), au profit de : 1°) Monsieur Luc D..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Agence MASSANE, domicilié en cette qualité à Montpellier (Hérault), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée AGENCE MASSANE, dont le siège est à Montpellier (Hérault) ; 3°) Monsieur Pierre X..., domicilié à Castelnau Le Lez (Hérault) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., E..., A..., Z..., C... de Roussane, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... es qualités de liquidateur de la SARL "Agence Massene" et contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 1988), que M. B..., propriétaire d'un local commercial, a assigné la société à responsabilité limitée "Agence Massane" (la SARL) représentée par son liquidateur, en résiliation du bail en vertu d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que M. X..., porteur de parts dans la SARL, est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les loyers avaient été versés dans le délai imparti, alors que, d'une part, ni l'arrêt, ni le bordereau de communication de pièces, ni les conclusions d'appel ne faisant apparaître que l'attestation retenue comme preuve du règlement ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en relevant à la fois que le paiement était intervenu le 6 août 1986 et le 14 août 1987 elle se serait contredite, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. B... faisait allusion à cette attestation dans ses conclusions ; qu'à défaut d'indication contraire dans l'arrêt elle est réputée avoir été régulièrement versée aux débats ; Et attendu que, hors de toute contradiction la cour d'appel retient que, comme ils l'avaient allégué dans leurs conclusions, la SARL et M. X... avaient effectué leur paiement en temps utile par la remise d'un chèque, peu important que le débit du compte ait été retardé par le fait du créancier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 novembre 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
61372118cd580146773f0f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel