Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 1989
- ECLI
- 61372118cd580146773f0f19
- Date
- 8 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvette, Marie-Louise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean, Georges, Maurice X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait d'une attestation précise de la femme de chambre du motel exploité par les époux X..., contre laquelle, contrairement à l'auteur d'une autre attestation, Mme X... n'a pas déposé plainte pour faux témoignage, que celle-ci avait été surprise à plusieurs reprises dans les bras d'autres hommes et qu'elle se retirait avec l'un d'eux dans son appartement privé, retient, par motifs propres et adoptés, que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui en retenant l'attestation produite par M. X..., a rejeté les critiques dont elle faisait l'objet n'a fait, répondant aux conclusions, qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a pris en considération les conditions prescrites par l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 novembre 1989
Référence
61372118cd580146773f0f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel