Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 décembre 1989
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f44
- Date
- 13 décembre 1989
jugements et arretsdécision réputée contradictoirematière prud'homaleconvocation orale pour l'audience du bureau de jugementabsence de convocation pour l'audience de jugementoppositionirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AEL EXPRESS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Madame Z... Eliane, demeurant ..., appartement 803, Cité du Grand Parc, à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, qu'après avoir été condamné par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 1983 à payer diverses sommes à Mme Y..., ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC, la société AEL Express a formé opposition audit jugement ; Attendu, qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable cette opposition, alors, selon le moyen, d'une part, que la société n'était pas assistée devant le bureau de conciliation et que ne figure aucun émargement au procès-verbal, en sorte que la décision attaquée a dénaturé les pièces de la procédure, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer le 13 décembre 1983 un jugement réputé contradictoire sans qu'une convocation régulière n'ait été adressée à la société défenderesse et alors, enfin, que la double condition prévue par l'article 473 du nouveau Code de procédure civile était effectivement réalisée en l'espèce ; Mais attendu que la société AEL Express qui avait été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 20 mai 1981 pour l'audience de conciliation du 3 juin 1981 a, ainsi qu'elle le reconnait, comparu à cette audience en la personne de son gérant ; que le jugement attaqué, sans dénaturer les pièces de la procédure, relève que la société a été convoquée verbalement devant le bureau de jugement pour l'audience du 3 novembre 1981 avec émargement au dossier ; qu'il en a justement déduit que le secrétariat-greffe n'avait pas l'obligation de la convoquer par lettre pour l'audience de jugement et que le jugement du 13 décembre 1983, étant réputé contradictoire, n'était pas susceptible d'opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 décembre 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372119cd580146773f0f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel