Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1990
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f61
- Date
- 27 février 1990
cinemafilmproductionfinancement par l'ufcagarantie d'achèvement dans un délai fixénon respect du délaiforce majeure
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MOTION PICTURE GUARANTORS, dont le siège social est ... M4 V1 C9, et ses bureaux ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de l'UNION POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL, dite UFCA, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Pinochet, Mabilat, Gelineau-Larrivet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Motion picture guarantors LTD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (UFCA), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (UFCA) ayant consenti à la société "Producteurs associés" un crédit d'un montant global de 15 520 000 francs destiné à permettre la production d'un film réalisé par Jean Y..., la société Motion picture guarantors (MPG) a délivré aux Producteurs associés une "garantie d'achèvement et de bonne livraison de la copie au plus tard le 10 mars 1985", sauf force majeure ; qu'en conséquence de cette garantie la société MPG s'est engagée envers l'UFCA à lui rembourser, dans le cas où, "pour une raison quelconque", le délai ci-dessus indiqué ne serait pas respecté, l'intégralité des sommes prêtées par elle ; que le film ne fut livré qu'en mai 1985, de sorte que les minimum garantis par les distributeurs et dont les crédits de l'UFCA n'étaient que la mobilisation, ne purent être réalisés ; que faisant droit à la demande de l'UFCA l'arrêt attaqué a condamné la société MPG à lui payer la somme de 4 858 846 francs ; Attendu que la société MPG fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si les fautes de l'UFCA et l'attitude du réalisateur n'avaient pas présenté les caractéristiques de la force majeure, rendant impossible pour la société MPG l'exécution de son obligation, alors surtout qu'elle avait pris toutes dispositions pour que le film soit livré à la date prévue ; Mais attendu qu'il ressort des motifs énoncés par la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, que les retards subis par le tournage du film constituaient le risque même couvert par la garantie de la société MPG et ne pouvaient donc être retenus comme des événements de force majeure ; qu'elle a, d'autre part, souverainement relevé que la société MPG ne rapportait pas la preuve des agissements frauduleux qu'elle reprochait à l'UFCA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1990
- Matière
- cinema
Référence
61372119cd580146773f0f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel