Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1990
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f6a
- Date
- 28 février 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Y... Henri, Jean, 2°) Mme Y..., née X..., son épouse, demeurant ensemble à Tudeils (Corrèze), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze, siégeant à Tulle, au profit du DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le préfet de ce département, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 11 janvier 1988, le juge de l'expropriation du département de la Corrèze a, par ordonnance attaquée du 13 décembre 1988, prononcé au profit du département de la Corrèze l'expropriation de terrains appartenant aux époux Y... ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être, par voie de conséquence, annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de la Corrèze, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tulle, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1990
Référence
61372119cd580146773f0f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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