Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1990
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f70
- Date
- 14 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Lucienne Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 5 juillet 1988) d'avoir fixé à 399 000 francs les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la société d'équipement du département de la Réunion, alors que cette somme ne répare pas l'intégralité du préjudice subi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Lucienne, veuve de Jules Y..., demeurant ... de la Réunion (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des Expropriations), au profit de la société d'Equipement du département de la Réunion (SEDRE), dont le siège est ... de la Réunion (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Lucienne Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 5 juillet 1988) d'avoir fixé à 399 000 francs les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la société d'équipement du département de la Réunion, alors que cette somme ne répare pas l'intégralité du préjudice subi ; Mais attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant des indemnités d'expropriation, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme Y..., envers la société d'Equipement du département de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1990
Référence
61372119cd580146773f0f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel