Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1990
- ECLI
- 6137211acd580146773f0fec
- Date
- 24 janvier 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié compris le 7 décembre 1984 par la société Dragon Babbitless dans un licenciement collectif fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors que l'employeur n'a en aucune façon indiqué dans la demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative les critères retenus pour la fixation de l'ordre des licenciements, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'était pas en mesure d'apprécier le respect desdits critères, a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohammed, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme DRAGON YERNAUX BABBITLESS, dont le siège est à Fontaine (Isère), rue Gabriel Péri, défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Dragon Yernaux Babbitless, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié compris le 7 décembre 1984 par la société Dragon Babbitless dans un licenciement collectif fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors que l'employeur n'a en aucune façon indiqué dans la demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative les critères retenus pour la fixation de l'ordre des licenciements, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'était pas en mesure d'apprécier le respect desdits critères, a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a procédé à l'examen des critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements en relevant que les éléments nécessaires pour les caractériser figuraient sur la demande d'autorisation telle qu'adressée à l'autorité administrative et constaté que l'employeur avait pris en considération l'ensemble de ces critères ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme Dragon Yernaux Babbitless, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1990
Référence
6137211acd580146773f0fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel