Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 novembre 1989
- ECLI
- 6137211acd580146773f1015
- Date
- 21 novembre 1989
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout compteportéeeléments envisagés lors du règlement de comptes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 2°) Madame Y... Fadime, 2°) Monsieur Y... Mehmet, demeurant ensemble ... (11e), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 6e chambre), au profit de Madame X... Sylvie, demeurant ... (20e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. et Mme Y..., qui étaient employés en qualité d'ouvriers en confection à domicile par Mme X... et qui ont été licenciés par cette dernière le 5 mai 1986, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 1986), d'une part, d'avoir laissé sans réponse leur demande de dommages-intérêts pour inobservation des articles L. 721-1 à L. 721-17 du Code du travail au motif qu'ils avaient retiré cette demande, alors qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement qu'ils avaient maintenu ladite demande, d'autre part, d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise du fait qu'ils avaient renoncé à leur demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que cette renonciation n'était en fait que la conséquence du licenciement économique dont ils avaient fait l'objet, et, enfin, d'avoir rejeté leurs demandes respectives de rappel de salaire pour jours fériés et d'indemnité de licenciement sans motiver de ces chefs leur décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandeurs avaient à l'audience des débats renoncé à un certain nombre de leurs demandes initiales en paiement et n'avaient maintenu que celles relatives au "rappel de salaire sur jours fériés, préavis et congés payés sur celui-ci, indemnité pour inobservation des articles L. 721-1 à L. 721-17 du Code du travail" et celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a statué sur ces diverses demandes en motivant de ces chefs sa décision, d'une part, en constatant que le reçu pour solde de tout compte signé par chacun des intéressés mentionnait qu'il avait perçu un rappel de salaire au titre de la régularisation des jours fériés, d'autre part, en retenant que les salariés qui ne justifiaient pas d'une date d'entrée autre que celle indiquée par l'employeur, n'avaient pas deux ans de présence dans l'entreprise et enfin en relevant que les intéressés ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 novembre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137211acd580146773f1015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel