Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 décembre 1989
- ECLI
- 6137211acd580146773f1029
- Date
- 20 décembre 1989
bail commercialcongédomaine d'applicationbail d'une durée inférieure ou égale à deux ans (non)conclusion de conventions successives annuelles excluant le statut des baux commerciauxrenonciation du preneur au statut
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Etienne C..., 2°/ Madame Etienne C..., demeurant ensemble à Ingersheim (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de Madame Ernest Z..., née B... X..., demeurant à Riquewihr (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 15 juin 1988) que par convention du 7 juin 1980, conclue pour la période du 15 mai 1980 au 30 septembre 1980, suivie chaque année de nouvelles conventions à durée limitée, la dernière en date étant du 14 mai 1987, un local à usage commercial appartenant actuellement à Mme Z... a été mis à la disposition des époux C... ; qu'invités à libérer les lieux pour le 1er novembre 1987, ceux ci ont revendiqué le bénéfice d'un bail de 9 ans soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen "d'une part, qu'en décidant que le simple fait, pour les preneurs, de conclure successivement huit conventions annuelles excluant l'application du statut des baux commerciaux emportait renonciation de leur part au bénéfice de ce statut, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer la clause "dérogatoire" insérée dans chaque convention annuelle et reprise de l'acte initial du 7 juin 1980, selon laquelle les parties n'étaient pas liées par un bail mais par une convention d'occupation précaire, énoncer que celle-ci constituait une renonciation expresse, non équivoque et faite en connaissance de cause aux droits que les époux C... tiraient des dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 relatives aux baux dits de deux ans (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'entre chaque convention écrite des accords verbaux avaient permis aux époux C... de conserver la disposition des lieux, l'arrêt, qui retient, sans dénaturation, qu'ayant un droit acquis au renouvellement du bail, M. C..., commerçant avisé, qui ne démontre pas avoir agi en méconnaissance de ce droit, a renoncé à s'en prévaloir à l'occasion de la conclusion de chaque convention, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 décembre 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
6137211acd580146773f1029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel