Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1990
- ECLI
- 6137211bcd580146773f1051
- Date
- 14 février 1990
filiation naturellenom de l'enfantchangementenfant reconnu en premier lieu par la mèredemande du pèreintérêt de l'enfant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric P., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre section 1), au profit de Madame G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. P., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme G., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Frédéric G. a été reconnu d'abord par sa mère Mme Evelyne G. puis par son père M. Eric P. de sorte qu'il porte le nom de sa mère ; Attendu que pour rejeter la demande de M. P. tendant à ce que l'enfant porte son nom, par substitution à celui de la mère, l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1987), après avoir rappelé les différends opposant présentement les parents, retient qu'"en l'état il apparait inopportun d'imposer à l'enfant et à sa mère...un changement de nom, la présence régulière et l'attention du père étant un moyen suffisant de reconnaissance par Frédéric des liens le rattachant à Eric P." ; qu'elle énonce aussi que la situation pourrait être reconsidérée si Mme G. n'acceptait pas d'associer le père à l'éducation de l'enfant ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée en fonction de l'ensemble des intérêts en présence et que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- filiation naturelle
Référence
6137211bcd580146773f1051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel