Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1990
- ECLI
- 6137211bcd580146773f1058
- Date
- 14 février 1990
action paulienneconditionsfraudecomplicité du tiersvente d'immeubleréserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit du vendeuracquéreur parent du vendeurconnaissance de l'acquéreurappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur André Y..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant à Champlan (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), au profit de Monsieur le directeur général des Impôts représentant l'administration des Impôts, ayant son bureau central à Paris (1er), ..., pris en la personne de Monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud et de Monsieur le receveur des Impôts d'Issy Ville, agent chargé du recouvrement, lesquels ont élu domicile à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté en septembre 1969, chacun pour moitié, et pour le prix de 75 000 francs, une propriété sise dans le Loiret ; que, le 7 octobre 1970, l'administration des impôts a notifié à M. X..., président-directeur général de la société anonyme X... , un redressement d'1 909 902 francs ; que, le 7 mai 1971, l'intéressé a revendu à son beau-frère, M. Y..., la moitié indivise de la propriété précitée, moyennant le prix de 25 000 francs ; que le vendeur s'est réservé à son profit, sa vie durant, un droit d'usage et d'habitation dudit immeuble ; que, le 13 décembre 1971, la société X... a été mise en liquidation des biens ; que celle-ci a été clôturée en avril 1980 pour insuffisance d'actif ; que, le 25 juillet 1985, l'administration des impôts a assigné MM. X... et Y... pour faire juger que la vente du 7 mai 1971 avait été passée en fraude des droits des créanciers ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1987) a accueilli l'action paulienne, et déclaré ladite vente inopposable à l'administration des impôts ; Attendu que MM. Y... et X... font grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en déclarant fondée l'action de l'administration des impôts sans caractériser la connaissance par le tiers acquéreur, au jour de la vente litigieuse, du préjudice causé au créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que le père de l'acquéreur, ainsi que sa soeur, étaient porteurs d'actions de la société anonyme X... , objet du redressement fiscal effectué sept mois avant la vente litigieuse, et que ledit acquéreur se trouvait ainsi informé de l'état de cette société ; que l'achat de la moitié indivise de la propriété des époux X... était assorti de la réserve d'un droit d'usage et d'habitation, et que l'acte de vente était ainsi de nature à nuire aux créanciers de M. X... dans la mesure où il rendait insaisissable cette moitié indivise ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé que le tiers acquéreur ne pouvait ignorer la situation obérée de la société X... et qu'il n'avait passé l'acte du 7 septembre 1971 que pour permettre à son beau-frère de soustraire l'essentiel de ses biens au gage de ses créanciers ; qu'elle a, par là-même, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1167 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- action paulienne
Référence
6137211bcd580146773f1058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel