Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1990
- ECLI
- 6137211bcd580146773f1060
- Date
- 7 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance de viser un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières qui ne mentionne aucune des parcelles à exproprier ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance de ne viser ni la transmission du dossier d'enquête parcellaire au sous-préfet, ni l'avis donné par celui-ci ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Simone X..., veuve Z..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., 2°/ Monsieur Philippe Z..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., 3°/ Madame Nicole Z..., épouse Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 28, rue J.B. Corot, 4°/ Monsieur Richard Z..., demeurant à Pruillé (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1983 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant à Angers, au profit de la Ville d'Angers, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville d'Angers, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, 17 mai 1983), qui a prononcé au profit de la ville d'Angers l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 mai 1981 et de l'arrêté de cessibilité du 28 février 1983 ; Mais attendu que le recours formé contre ces arrêtés ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans objet ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance de viser un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières qui ne mentionne aucune des parcelles à exproprier ; Mais attendu que l'avis de la commission s'appliquant à la restructuration du quartier des "Justices" et l'arrêté déclaratif d'utilité publique concernant cette même opération pour la réalisation de laquelle la parcelle appartenant aux consorts Z... a été expropriée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent encore à l'ordonnance qui aurait été rendue au vu de plusieurs arrêtés de cessibilité de ne pas viser celui qui a déclaré la cessibilité de leur propriété ; Mais attendu que l'arrêté préfectoral du 28 février 1983 déclarant cessible la parcelle appartenant aux consorts Z... figure au dossier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance de ne viser ni la transmission du dossier d'enquête parcellaire au sous-préfet, ni l'avis donné par celui-ci ; Mais attendu que ces formalités n'étant pas au nombre de celles que le magistrat doit vérifier, selon l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z..., envers la ville d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1990
Référence
6137211bcd580146773f1060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel