Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1990
- ECLI
- 6137211bcd580146773f1063
- Date
- 7 février 1990
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitédate d'évaluationjour de la décision de première instancechiffre d'affaires réalisé à cette dateprise en considération
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de MANDELIEU, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Mandelieu, avenue de la République à Mandelieu (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la société à responsabilité limitée CRESSON FERRONNERIE SERRURERIE, dont le siège social est sis à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes), immeuble "Le Chateauneuf", boulevard des Iles d'Or, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société à responsabilité limitée Cresson Ferronnerie Serrurerie, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que si l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation précise que les biens expropriés sont estimés à la date du jugement de première instance, ce texte ne s'oppose pas à ce que soit pris en considération le chiffre d'affaires réalisé à cette date, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 13-15 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137211bcd580146773f1063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel