Cour de Cassation · soc — 22 février 1990
- ECLI
- 6137211bcd580146773f107c
- Date
- 22 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 novembre 1987), que M. X..., embauché comme tuyauteur le 2 juin 1986 par la société Sopitub, a été licencié pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche au jugement d'une part, d'avoir écarté certains faits visés dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, d'autre part, d'avoir statué au visa de l'article L. 122-45 du Code du travail inapplicable en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le quatrième moyens réunis : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limité SOPITUB, dont le siège social est à Rieux (Oise), quai de l'Oise, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section industrie), au profit de Monsieur X... Daniel, demeurant à Meaulie (Somme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le quatrième moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 novembre 1987), que M. X..., embauché comme tuyauteur le 2 juin 1986 par la société Sopitub, a été licencié pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche au jugement d'une part, d'avoir écarté certains faits visés dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, d'autre part, d'avoir statué au visa de l'article L. 122-45 du Code du travail inapplicable en l'espèce ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par le second grief, le conseil de prud'hommes a admis que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse en sorte que le premier grief est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir seulement recherché si la malfaçon reprochée au salarié constituait une faute lourde alors que l'employeur avait invoqué seulement la faute grave ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, après avoir observé que la responsabilité de la malfaçon était partagée, a écarté la faute grave invoquée ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer une indemnité pour non respect de la procédure, sans indiquer les formalités qui n'auraient pas été remplies ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Sopitub que, dès le 27 février 1987, le contrat de travail a été rompu sans que la procédure de licenciement soit respectée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! Condamne la société Sopitub, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1990
Référence
6137211bcd580146773f107c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel