Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 1990
- ECLI
- 6137211bcd580146773f1091
- Date
- 21 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président de son Conseil général, dont le siège est au Centre administratif départemental BP. 7, à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de Monsieur Michel X..., demeurant Pté Camous l'Archet, Chemin de l'Elysée, à Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ravanel, avocat du département des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le département des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice le radiant de la liste électorale de la commune de Nice dressée pour les élections aux assemblées générales et au conseil d'administration de la Caisse de mutualité sociale agricole après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 14 du décret 84-477 du 18 juin 1984 ; que pour rendre recevable le pourvoi, il invoque la nullité de la notification qui n'aurait pas mentionné les délais et voies de recours ; Mais attendu que cette notification n'étant pas produite, le demandeur n'établit pas l'irrégularité qu'il allègue ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 1990
Référence
6137211bcd580146773f1091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA