Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 décembre 1989
- ECLI
- 6137211ccd580146773f111a
- Date
- 12 décembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame RIVIERE Marie-Thérèse, domiciliée à Azereix (Hautes-Pyrénées), route de Juillan, en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Tarbes qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, le 11 janvier 1989, Mme Marie-Thérèse X..., agissant en son nom et au nom de son fils Patrick X..., a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes se pourvoir en cassation d'une ordonnance du 29 juin 1987 par laquelle le président dudit tribunal a autorisé, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux d'habitation des demandeurs ; que, le 20 janvier 1989, a été déposé au greffe du tribunal un mémoire établi au nom de M. Jean X... ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation, au nom de Mme Marie-Thérèse X... et de M. Patrick X..., des moyens qui y sont invoqués ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ; Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Rivière, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénalearticle 605 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 décembre 1989
Référence
6137211ccd580146773f111a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA