Cour de Cassation · civ2 — 14 février 1990
- ECLI
- 6137211dcd580146773f1142
- Date
- 14 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 1988) et les productions, que M. Del Y... ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit du Crédit industriel de l'Ouest plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, le Crédit industriel de l'Ouest a excipé de la tardiveté de cet appel ; que M. Del Y... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu que M. Del Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que la signification était nulle faute par l'huissier d'avoir énoncé les diligences qu'il aurait effectuées pour retrouver le destinataire de l'acte, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ses conclusions soutenant encore que le gérant de la société Animation scientifique et technique ainsi que son ex-épouse connaissaient son adresse, la cour d'appel, en se référant seulement aux pièces produites et aux explications des parties pour affirmer qu'à la date de la signification il n'avait ni domicile ni résidence connus, aurait violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emmanuel X... Y..., demeurant à Epernay (Marne), avenue Middelkerke, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pouvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, M. Devouassoud, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Garaud, avocat de M. Del Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Le Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 1988) et les productions, que M. Del Y... ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit du Crédit industriel de l'Ouest plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, le Crédit industriel de l'Ouest a excipé de la tardiveté de cet appel ; que M. Del Y... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu que M. Del Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que la signification était nulle faute par l'huissier d'avoir énoncé les diligences qu'il aurait effectuées pour retrouver le destinataire de l'acte, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ses conclusions soutenant encore que le gérant de la société Animation scientifique et technique ainsi que son ex-épouse connaissaient son adresse, la cour d'appel, en se référant seulement aux pièces produites et aux explications des parties pour affirmer qu'à la date de la signification il n'avait ni domicile ni résidence connus, aurait violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Del Y... ait allégué devant la cour d'appel un préjudice résultant de la prétendue irrégularité de la signification ; que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu étaient inopérantes ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. El Y..., envers la société Le Crédit Industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 1990
Référence
6137211dcd580146773f1142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel