Cour de Cassation · comm — 20 février 1990
- ECLI
- 6137211dcd580146773f1152
- Date
- 20 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Renault Bail une somme calculée en fonction d'un loyer mensuel d'origine de 10 742,78 francs alors, selon le pourvoi, que le calcul étant en contradiction avec l'énonciation de l'arrêt selon laquelle le montant des loyers mensuels s'élevait à 9 058 francs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Ronchamp (Haute-Saône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Besançon, (2e chambre), au profit de la société RENAULT BAIL, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Bail, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 novembre 1987) que M. X... a souscrit auprès de la société Renault Bail un contrat de location d'un véhicule poids lourd pour une durée de 48 mois ; qu'ayant cessé en cours de contrat de verser ses loyers, il a été assigné en paiement par la société Renault Bail, qui a réclamé l'exécution d'une clause de la convention prévoyant la révision du montant des loyers en cas de résiliation anticipée du fait du preneur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Renault Bail une somme calculée en fonction d'un loyer mensuel d'origine de 10 742,78 francs alors, selon le pourvoi, que le calcul étant en contradiction avec l'énonciation de l'arrêt selon laquelle le montant des loyers mensuels s'élevait à 9 058 francs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que la somme de 10 742,78 francs représente la somme de 9 058 francs augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 % ; qu'en énonçant le montant hors taxe du loyer mensuel d'origine puis en calculant le montant de la condamnation sur la base de cette somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel ne s'est nullement contredite ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Renault Bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1990
Référence
6137211dcd580146773f1152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel