Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1990
- ECLI
- 6137211dcd580146773f1169
- Date
- 6 mars 1990
rapatriesindemnisationrapatrié dépossédé outremerindemnitéfixation par l'instance arbitralebien immobilier construitacte authentique ou sous seing privécopie d'un titre de propriété (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Saint-Georges d'Orques (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (chambre des appels de l'instance arbitrale), au profit de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1981, l'ANIFOM a fixé à 89 280 francs la valeur d'indemnisation d'une maison individuelle et à 255 000 francs celle d'un local à usage industriel et commercial sis à Djerba en Tunisie, dont les consorts X... ont été dépossédés ; que cette valeur a été maintenue par l'instance arbitrale que M. Jean-Pierre X... avait saisie ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1987) d'avoir confirmé cette décision en refusant d'ordonner l'expertise qu'il sollicitait afin que soit recherchée la valeur réelle des biens, alors qu'il produisait un acte de propriété ; Mais attendu que la loi du 15 juillet 1970 n'a institué qu'une contribution à l'indemnisation et que les valeurs d'indemnisation sont déterminées forfaitairement, sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens ; qu'en ce qui concerne les biens immobiliers construits, l'instance arbitrale ne peut fixer une valeur d'indemnisation différente de celle résultant de l'application des barèmes réglementaires que sur production d'un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine, établi à l'occasion d'une opération juridique quelconque intéressant l'immeuble litigieux, ce qui n'est le cas ni d'une copie d'un titre de propriété établi par le conservateur de la propriété foncière de Tunis le 7 juin 1934 pour permettre au propriétaire de justifier de ses droits, ni d'une expertise même judiciairement ordonnée ; D'où il suit que la décision de la chambre des appels de l'instance arbitrale est légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1990
- Matière
- rapatries
Référence
6137211dcd580146773f1169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel