Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1990
- ECLI
- 6137211dcd580146773f116b
- Date
- 6 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve Simon X..., 2°/ Monsieur Jean-Claude X..., demeurant tous deux ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre arbitrale), au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM), ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers l'ANIFOM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1990
Référence
6137211dcd580146773f116b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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