Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 1990
- ECLI
- 6137211dcd580146773f1185
- Date
- 21 mars 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MEDICIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est Plan de Campagne, CD 6 à Cabries (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de : 1°) La société DOCKS EUROPEENS, société anonyme, dont le siège est Plan de Campagne, CD 6 à Cabries (Bouches-du-Rhône), 2°) La société LAMASCO CUISINES VOGICA, société anonyme, dont le siège est avenue de la Division Leclerc à La Ville du Bois (Essonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay -de Lanouvelle, avocat de la société Medicis et de Me Capron, avocat de la société Lamasco Cuisines Vogica, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui, par un motif erroné mais surabondant, a indiqué évoquer la demande de déspécialisation dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas dénaturé la clause du bail et a légalement justifié sa décision en retenant que la mention "et des produits Vogica", inscrite en marge de l'acte, devait être considérée comme n'ayant pas remplacé l'exclusion, non supprimée, de la vente de toutes cuisines et salles de bains, mais comme étendant cette exclusion aux produits de marque Vogica, dans la mesure où ces produits englobent des produits autres que des cuisines et salles de bains ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Medicis, envers les sociétés Docks Européens et Lamasco Cuisines Vogica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 1990
Référence
6137211dcd580146773f1185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel