Cour de Cassation · soc — 5 décembre 1989
- ECLI
- 6137211dcd580146773f11a8
- Date
- 5 décembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 18 mai 1987), M. Y..., engagé par M. X... (le 12 novembre 1985) en qualité de gardien de propriété et pour effectuer certains travaux d'entretien, a été licencié par lettre du 14 juin 1986 ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que son contrat de travail prévoyait trois mois de préavis ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté les dispositions du nouveau Code de procédure civile en matière de preuves, dès lors que M. X... avait soutenu, sans preuve, que plusieurs réprimandes avaient été faites à M. Y... et que le conseil de prud'hommes a retenu ces réprimandes comme justifiant le licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant à Lamorlaye (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Creil (section activités diverses), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Lamorlaye (Oise), ..., Le Lys Chantilly, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 18 mai 1987), M. Y..., engagé par M. X... (le 12 novembre 1985) en qualité de gardien de propriété et pour effectuer certains travaux d'entretien, a été licencié par lettre du 14 juin 1986 ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que son contrat de travail prévoyait trois mois de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. Y... avait refusé d'effectuer son préavis à dater de fin juillet 1986, a justement décidé que ce salarié n'était pas fondé à obtenir l'indemnité de préavis qu'il réclamait pour les mois d'août et de septembre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté les dispositions du nouveau Code de procédure civile en matière de preuves, dès lors que M. X... avait soutenu, sans preuve, que plusieurs réprimandes avaient été faites à M. Y... et que le conseil de prud'hommes a retenu ces réprimandes comme justifiant le licenciement ; Mais attendu que ce moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 1989
Référence
6137211dcd580146773f11a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel