Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 janvier 1990
- ECLI
- 6137211ecd580146773f11d0
- Date
- 3 janvier 1990
prud'hommesprocédureréférésremise d'une lettre de licenciementdémission du salariécontestation sérieuse
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée EDIGRAPH, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur Y... Lionel, demeurant 131, bis boulevard Jean Jaurès à Livry Gargan (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée Edigraph, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 88-44.938 et 88-44.965 ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'engagé le 1er février 1987 en qualité de chef de studio par la société Edigraph, M. Y... a quitté l'entreprise le 22 août 1988, prenant acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement de salaires ; Attendu que pour ordonner à la société de remettre au salarié une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... n'a pas repris son poste de travail le 22 août 1988 du fait qu'il touchait ses salaires avec retard ; Qu'en statuant ainsi alors que la société soutenait que le salarié avait démissionné, ce qui constituait une contestation sérieuse, le juge des référés a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens et les deux dernières branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. Y..., envers la société à responsabilité limitée Edigraph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 janvier 1990
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137211ecd580146773f11d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel