Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 novembre 1989
- ECLI
- 6137211ecd580146773f11ee
- Date
- 22 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE KERVENIC, dont le siège est ... (Morbihan), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°/ La SOCIETE ARMORICAINE DE REALISATIONS TECHNIQUES (SART), dont le siège est ... au Rheu (Ille-et-Vilaine), 2°/ Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SART, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Célice Blancpain, avocat de la société civile immobilière Résidence Kervenic, de la SCP Waquet, avocat de la Société armoricaine de réalisations techniques (SART), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'absence de calendriers contractuels d'exécution et de financement ne permettait pas de calculer les pénalités et de déterminer les responsabilités en cas de retard et constaté que l'entrepreneur n'avait pas accepté les retenues, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à des recherches sans portée, ni à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société civile immobilière Résidence Kervenic, envers la Société armoricaine de réalisations techniques (SART) et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 novembre 1989
Référence
6137211ecd580146773f11ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel