Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 1990
- ECLI
- 6137211fcd580146773f1262
- Date
- 14 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ciaprés annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Lot), 2°) Z... Rose Mary Y..., épouse X..., demeurant ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Jean Y..., demeurant au lieudit "Cayla", à Saint-Bressou (Lot), 2°) de Madame Thérèse A..., épouse Y..., demeurant au lieudit "Cayla", à Saint-Bressou (Lot), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ciaprés annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une convention conclue entre les parties permettant aux propriétaires de bénéficier sans indemnité des améliorations apportées à l'immeuble, a légalement justifié sa décision en déclarant les époux Y... fondés à réclamer le montant de la plus value procurée par les travaux qu'ils ont réalisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 1990
Référence
6137211fcd580146773f1262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel