Cour de Cassation · soc — 21 décembre 1989
- ECLI
- 6137211fcd580146773f1299
- Date
- 21 décembre 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 juin 1987), que Mme X..., employée en qualité de porteuse de journaux par la société anonyme "Dernières Nouvelles d'Alsace", depuis 1977, a été licenciée par lettre du 8 août 1986 en raison de "nombreux retards dans la distribution des journaux" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que les juges du fond ont méconnu les éléments de preuve produits par l'employeur, quant aux manquements de la salariée, refusé de tirer les conséquences reconnues de ces manquements et substitué leur appréciation - au surplus inexacte - à celle de l'employeur quant à la compétence et à la qualification de Mme X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Imprimerie et Edition des Dernières Nouvelles de Strasbourg, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Madame Marguerite X..., domiciliée ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 juin 1987), que Mme X..., employée en qualité de porteuse de journaux par la société anonyme "Dernières Nouvelles d'Alsace", depuis 1977, a été licenciée par lettre du 8 août 1986 en raison de "nombreux retards dans la distribution des journaux" ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que les juges du fond ont méconnu les éléments de preuve produits par l'employeur, quant aux manquements de la salariée, refusé de tirer les conséquences reconnues de ces manquements et substitué leur appréciation - au surplus inexacte - à celle de l'employeur quant à la compétence et à la qualification de Mme X... ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne la Société Imprimerie et Edition des Dernières Nouvelles de Strasbourg à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 décembre 1989
Référence
6137211fcd580146773f1299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel