Cour de Cassation · soc — 13 mars 1990
- ECLI
- 61372120cd580146773f12ef
- Date
- 13 mars 1990
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 18 septembre 1986) que Mme X..., entrée au service de la société Sinka en qualité d'agent de nettoyage, a été, après mise à pied conservatoire et entretien préalable, licenciée pour faute grave ; que la société Sinka fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, à la fois admettre qu'il était impossible de laisser cohabiter cette salariée et ce chef de service et considérer qu'eu égard au contexte de la querelle il n'y avait pas de faute grave à reprocher à cette dernière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SINKA, dont le siège est à Méaulte (Somme), 57, Grand'Rue, et le siège administratif ..., à Albert (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Madame X... Claude, demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 18 septembre 1986) que Mme X..., entrée au service de la société Sinka en qualité d'agent de nettoyage, a été, après mise à pied conservatoire et entretien préalable, licenciée pour faute grave ; que la société Sinka fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, à la fois admettre qu'il était impossible de laisser cohabiter cette salariée et ce chef de service et considérer qu'eu égard au contexte de la querelle il n'y avait pas de faute grave à reprocher à cette dernière ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il était reproché à la salariée d'avoir proféré des menaces et des injures à l'encontre de son chef de chantier, a estimé que la preuve des menaces n'était pas établie et que les propos tenus par la salariée devaient être replacés dans le contexte de la querelle ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sinka, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1990
Référence
61372120cd580146773f12ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel