Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 octobre 1989
- ECLI
- 61372120cd580146773f12f4
- Date
- 31 octobre 1989
(sur le moyen unique en ses 2° et 3° branches) contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entreprisefonds de commercereprise après cessionintégralité des obligations salariales
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André Z..., demeurant Le Bouscat (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame B... demeurant à Blanquefort (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Y... M. X..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en sa première branche : Attendu que Mme B..., licenciée le 21 juin 1988 par son employeur, M. Z..., a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, à titre "d'indemnités journalières" et à titre de dommages-intérêts pour "refus de délivrance d'une lettre de licenciement" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 août 1988) de l'avoir condamné à payer la créance salariale de Mme B... alors, selon le moyen, qu'en faisant droit aux demandes de Mme B..., sans avoir préalablement constaté l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne s'est pas fondée sur l'urgence mais sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors qu'en l'état de la contradiction existant entre les mentions des bulletins de paye de Mme B..., lesquelles, selon l'arrêt, désignaient la société Boss pâtisserie comme son employeur, à partir du mois de décembre 1987, et des autres documents produits au débat dont, toujours selon l'arrêt, il s'évinçait que ladite société n'aurait jamais été l'employeur de la salariée en question, il existait une contestation sérieuse sur la détermination du responsable des créances salariales de cette même employée ; que, dès lors, en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait expressément fait valoir que pendant la période du 1er décembre 1987 au 20 mai 1988, il n'avait conservé la responsabilité de la boulangerie qu'en qualité de directeur commercial salarié de la société Boss pâtisserie ; qu'il s'en déduisait qu'il ne pouvait avoir été l'employeur de Mme B... au cours de cette même période ; que, par suite, en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification juridique dans la personne de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, envers les salariés, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que M. Z..., selon ses conclusions, a indiqué que, le 27 novembre 1987, il avait cédé à un tiers son fonds de commerce, mais qu'il avait repris ce fonds le 20 mai 1988 ; qu'il en résulte que le demandeur au pourvoi est tenu, envers la salariée, non seulement des obligations nées avant le 27 novembre 1987, mais encore de celles contractées postérieurement à cette date par le tiers acquéreur qui lui a rétrocédé le fonds ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 octobre 1989
- Matière
- (sur le moyen unique en ses 2° et 3° branches) contrat de travail, execution
Référence
61372120cd580146773f12f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel