Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1990
- ECLI
- 61372120cd580146773f133d
- Date
- 24 janvier 1990
(sur le 2e moyen) conflit collectif du travailgrèvedroit de grèveexerciceconditionsexercice liciterevendications professionnellesconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée AMBULANCES DE TARENTAISE, dont le siège est ZA Les Colombières à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section activités diverses), au profit de : - 1°) M. X... Jean-Pierre, demeurant 26, rue du Pont Albertin à Albertville (Savoie), 2°) M. Z... Jean-Michel, demeurant ... à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), 3°) M. Z... Thierry, demeurant 10, grande rue à Orgelet (Jura), 4°) M. A... Robert, demeurant ... (Charente), 5°) M. B... Franck, demeurant ..., 6°) M. D... Jean-Pierre, demeurant ... (Cher), défendeurs à la cassation ; d -d LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : MM. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alberville, 1er décembre 1986), que M. X..., Z... Thierry, Z... Jean-Pierre, A..., D... et C... ont été embauchés par la société Ambulances de Tarentaise en qualité de chauffeurs ambulanciers ou d'ambulanciers par des contrats à durée déterminée dont le terme était fixé au 10 avril 1986 pour M. C... et au 9 avril 1986 pour les autres salariés ; que le 27 mars 1986, ils ont présenté des revendications professionnelles à leur employeur et demandé un entretien ; que celui-ci n'ayant pas eu lieu, ils ont cessé le travail le 29 mars 1986 à 8 h 30 puis l'ont repris le même jour à 12 h ; que le 30 mars 1986, la société a licencié pour faute grave MM. C... et D... ; qu'à la suite d'une rencontre infructueuse avec l'employeur, la grève des autres salariés a repris le 31 mars 1986 ; que l'employeur les a alors considérés comme démissionnaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ambulances de Tarentaise fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. C... et D... diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, alors que le retard des deux salariés à prendre en charge un client le 30 mars 1986 constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; Mais attendu qu'ayant observé que les deux salariés, malgré un retard d'une heure qui pouvait s'expliquer par l'état des routes, avaient assuré le transport demandé, le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement des intéressés ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir décidé qu'elle avait rompu le contrat de travail de MM. X..., Z... Jean-Michel, Z... Thierry et A... au cours d'une grève, alors que ces derniers n'avaient pas présenté de véritables revendications professionnelles justifiant une grève ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés avaient présenté dès le 27 mars 1986 des revendications tenant aux conditions de travail, à l'octroi d'une prime compensatrice et à la prise en charge du loyer pour certains d'entre eux, le conseil de prud'hommes a reconnu à bon droit le caractère licite de l'arrêt de travail concerté par les salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation à un rappel de salaire, jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, alors que les salariés étant en grève n'auraient pas eu droit à un salaire ; Mais attendu que les contrats de travail ayant été rompus par l'employeur avant le terme fixé, les salariés avaient droit à une somme équivalente à la rémunération qu'ils auraient perçue jusqu'à la fin normale de leurs contrats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1990
- Matière
- (sur le 2e moyen) conflit collectif du travail
Référence
61372120cd580146773f133d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel