Cour de Cassation · comm — 20 février 1990
- ECLI
- 61372121cd580146773f135b
- Date
- 20 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1988) de l'avoir, au titre du prix de la vente d'un engin mécanique pour laquelle elle lui avait remis une facture pro-forma d'un montant identique, condamné à payer à la société Gurdebeke le montant d'une lettre de change acceptée, alors, selon le pourvoi, que, dans des motifs dont M. X... avait expressément demandé la confirmation, le tribunal avait rappelé qu'une facture pro-forma est "par définition une facture conditionnelle, un simple "devis", dont "la seule délivrance prouve que la vente "n'était pas ferme et définitive" ; que la remise de la lettre de change au vendeur n'avait eu pour objet que de "réserver une priorité d'achat de l'engin" ; qu'ainsi, "à la date d'échéance, la vente n'était pas réalisée, l'engin n'était pas livré, aucune facture "définitive n'était établie et la provision n'existait pas" ; qu'en omettant de réfuter ces motifs, de nature à écarter l'existence d'un accord des parties sur la chose et le prix ayant emporté transfert immédiat de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Félix, demeurant à Combres, Thiron (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société GURDEBEKE Gérard, dont le siège social est à Fretoy-le-Château, Guiscard (Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Gurdebeke Gérard, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1988) de l'avoir, au titre du prix de la vente d'un engin mécanique pour laquelle elle lui avait remis une facture pro-forma d'un montant identique, condamné à payer à la société Gurdebeke le montant d'une lettre de change acceptée, alors, selon le pourvoi, que, dans des motifs dont M. X... avait expressément demandé la confirmation, le tribunal avait rappelé qu'une facture pro-forma est "par définition une facture conditionnelle, un simple "devis", dont "la seule délivrance prouve que la vente "n'était pas ferme et définitive" ; que la remise de la lettre de change au vendeur n'avait eu pour objet que de "réserver une priorité d'achat de l'engin" ; qu'ainsi, "à la date d'échéance, la vente n'était pas réalisée, l'engin n'était pas livré, aucune facture "définitive n'était établie et la provision n'existait pas" ; qu'en omettant de réfuter ces motifs, de nature à écarter l'existence d'un accord des parties sur la chose et le prix ayant emporté transfert immédiat de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence de l'accord des parties sur l'objet de la vente litigieuse et sur le prix de celui-ci résultait à la fois de l'établissement d'une facture pro-forma et de l'acceptation d'une lettre de change du même montant et que, cette vente n'ayant été assortie d'aucune condition suspensive, elle présentait un caractère définitif, la société Gurdebeke ayant du reste offert à de multiples reprises de livrer l'engin ; que, dès lors, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Gurdebeke, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1990
Référence
61372121cd580146773f135b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel