Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1990
- ECLI
- 61372121cd580146773f1370
- Date
- 13 mars 1990
chose jugeeidentité de partiespersonne ne figurant pas à l'instancesociété civile immobilièreappel de fonds contre un porteur de partsprécédente décision transférant ces parts à un tiers
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A..., demeurant à villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) villa Airgella, chemin privé de la Darse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de : 1°) La société PARTICIM, dont le siège est ..., 2°) Monsieur Patrick Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société PARTICIM et de représentant de ses créanciers, demeurant ..., 3°) La société civile immobilière LE MONTCALM, agissant poursuites et diligences de son liquidateur la société SERITO, dont le siège est à Toulon (Var) ..., 4°) La société civile immobilière LE ROCHAMBEAU, agissant poursuites et diligences de son liquidateur la société Française de Gestion et de Construction, dont le siège est à Paris (9ème) ..., 5°) Monsieur Jean-François X..., demeurant à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) villa La Pétulade, avenue Louise-Borde, 6°) La Banque Nationale de Paris, dont le siège est à Paris (9ème) ..., 7°) La société SEGIMO, dont le siège est à Paris (1er) ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. C..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Capron, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Particim et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la SCI Le Montcalm et de la SCI Le Rochambeau, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé entre M. X..., la Banque Nationale Paris et la société Segimo ; Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations des juges du fond que M. B... avait acquis, sur les conseils de la société Particim, des parts des sociétés civiles immobilières Le Montcalm et le Rochambeau ; que celles-ci ont procédé à des appels de fonds auprès de leurs associés pour l'achèvement de leur objet social ; qu'estimant que la société Particim avait manqué à son devoir de conseil en lui proposant l'achat de parts de ces SCI, M. B... a obtenu, par arrêt du 28 février 1984 devenu irrévocable, condamnation de la société "a reprendre les fonds et ses comptes-courants débiteurs dans les SCI à fin d'assumer pleinement les charges et déficits en qualité "d'associé-substitué", ainsi que la garantie de tous intérêts, frais de procédure et d'inscriptions hypothécaires liés au retard apporté par lui à satisfaire aux appels de fonds ; qu'il a été condamné à payer aux SCI le montant des appels de fonds, augmenté des intérêts au taux statutaire, par un second arrêt lequel a réservé son recours en garantie contre la société Particim, l'a renvoyé à produire à la procédure collective ouverte contre cette société, entre temps déclarée en liquidation judiciaire, a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait pris acte des dispositions de l'arrêt du 28 février 1984 et, y ajoutant, dit que la société Particim était substituée à lui-même dans ses droits et obligations d'associé à compter du jugement entrepris ; Attendu que M. B... fait grief à ce second arrêt (Aix-en-provence, 26 avril 1988) de l'avoir ainsi condamné sans tenir compte de la rétroactivité de la substitution ordonnée par le premier alors que, selon le moyen, l'opposabilité d'un acte à un tiers comporte normalement opposabilité à ce tiers de tous les termes de l'acte ; qu'en déclarant l'arrêt du 28 février 1984 opposable aux SCI sans leur déclarer opposable la disposition de cet arrêt qui faisait rétroagir la cession du contrat, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il résulte de l'arrêt du 28 février 1984, devenu irrévocable, que la substitution ordonnée doit produire ses effets rétroactivement à fin de dégager M. B... des pertes et de la nécessité de répondre aux appels de fonds ; que les SCI n'étaient plus parties à cette instance, la substitution ordonnée n'ayant d'effet à leur égard que dans la mesure et à compter du jour où le dit arrêt leur aurait été notifié ou que le transfert des parts aurait été effectué ; que M. B... n'établissait pas avoir accompli l'une ou l'autre de ces formalités, antérieurement aux dates d'exigibilité des appels de fonds ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'arrêt du 28 février 1984 n'ayant pas autorité de chose jugée à l'égard des SCI qui n'y étaient pas parties, la substitution d'associés ordonnée par cette décision ne leur était pas opposable à la date d'exigibilité des appels de fonds, sans violer le texte visé au pourvoi ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1990
- Matière
- chose jugee
Référence
61372121cd580146773f1370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel