Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 1989
- ECLI
- 61372122cd580146773f13d4
- Date
- 25 octobre 1989
conventions collectivesconventions collective des caves coopératives et leurs unionsaccord paritaire nationalcontrat de travailpériode d'essaiduréeapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1984 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Groupement de Producteurs "L'UNION FLAVIENNE", à Beauvoisin (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blanc, avocat du groupement de producteurs "L'Union Flavienne", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1984) M. X... a été engagé par le Groupement des Producteurs Union Flavienne, suivant contrat du 1er septembre 1981, en qualité de directeur commercial, le contrat faisant référence aux conventions collectives des caves coopératives et leurs unions ; que l'employeur l'a informé le 12 février 1982 qu'il serait mis fin au contrat de travail à l'expiration de la période d'essai ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait eu rupture à l'expiration de la période d'essai et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que d'une part en décidant qu'il résultait de l'article 3 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 que la période d'essai est obligatoire sauf disposition contraire dans le contrat, la cour d'appel a violé ledit article et alors que d'autre part la cour d'appel aurait dû rechercher si le contrat de travail prévoyait une période d'essai ; Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement appliqué les dispositions claires et précises de l'article 3 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, auquel renvoie le contrat de travail, selon lequel "sauf stipulations contraires précisées dans le contrat de travail, tout directeur, directeur adjoint ou sous directeur est soumis à une période d'essai de 6 mois", a pu en déduire, sans encourir les grief des moyens, qu'aucune stipulation contraire n'étant prévue au contrat de travail, la période d'essai était de 6 mois ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372122cd580146773f13d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel