Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 janvier 1990
- ECLI
- 61372122cd580146773f1427
- Date
- 3 janvier 1990
contrat de travail, ruptureimputabilitédémissionvolonté libre et réfléchie du salarié (non)portée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société SODICENTRE, société anonyme dont le siège est à Saint-Germain du Puy (Cher), route de la Charité, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Véronique Y..., demeurant 8, place Kennedy à Blois (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Ferrieu, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1986), que Mlle Y..., embauchée le 6 janvier 1983 en qualité d'employée libre-service par la société Sodicentre et affectée à son magasin de Blois, a été convoquée, le 11 juillet 1984, par le directeur de cet établissement, dans son bureau ; que le jour même, elle adressait à son employeur une lettre de démission dont elle devait, le 16 juillet suivant, rétracter les termes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la démission était nulle et de nul effet et que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que les conditions de validité de la démission se trouvaient, en l'espèce, remplies, et alors, d'autre part, qu'en énonçant que les premiers juges avaient fait "une juste application de la loi", elle avait utilisé une formule trop générale et trop vague ne suffisant pas à justifier sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de la cause, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la lettre de démission rédigée par la salariée n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie, en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que cette dernière ne pouvait assumer la responsabilité de la rupture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 janvier 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372122cd580146773f1427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel