Cour de Cassation · soc — 7 février 1990
- ECLI
- 61372123cd580146773f1453
- Date
- 7 février 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 février 1987) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que M. X... ayant fait valoir que la preuve du contrat de travail résultait des stipulations d'un protocole d'accord du 25 mars 1981, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, par le seul effet de cette convention, l'existence d'un contrat de travail ne se trouvait pas légalement constituée entre les parties n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que la société Sidergie ayant exploité le brevet dont la concession par le protocole du 25 mars 1981 avait pour contrepartie notamment un contrat de travail au profit du concédant, la rupture de ce dernier engageait la responsabilité de la société Sidergie envers M. X... de sorte qu'en décidant que la demande en réparation de M. X... serait hors du litige dont la Cour pouvait connaître, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X..., demeurant à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société GROUPE SIDERGIE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Sidergie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., titulaire d'un brevet relatif à un procédé de construction, a signé le 25 mars 1981 avec la société Groupe Sidergie un protocole d'accord aux termes duquel il lui concédait la licence d'exploitation du brevet à titre exclusif et dans le monde entier ; qu'il était en outre stipulé qu'a compter du 1er mai 1981 M. X... entrerait au service de la société Groupe Sidergie avec la qualité de cadre et qu'il assurerait au siège social la direction technique et commerciale de l'entreprise ; que soutenant qu'il avait été mis fin à ce contrat de travail par un licenciement prononcé le 24 juin 1981, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de son salaire du 1er mai au 14 juin 1981 et de dommages-intérêts ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 février 1987) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que M. X... ayant fait valoir que la preuve du contrat de travail résultait des stipulations d'un protocole d'accord du 25 mars 1981, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, par le seul effet de cette convention, l'existence d'un contrat de travail ne se trouvait pas légalement constituée entre les parties n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que la société Sidergie ayant exploité le brevet dont la concession par le protocole du 25 mars 1981 avait pour contrepartie notamment un contrat de travail au profit du concédant, la rupture de ce dernier engageait la responsabilité de la société Sidergie envers M. X... de sorte qu'en décidant que la demande en réparation de M. X... serait hors du litige dont la Cour pouvait connaître, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, sans contester l'existence du contrat de travail inclus dans le protocole du 25 mars 1981, ont relevé par des motifs non critiqués par le pourvoi, que ce contrat n'était pas entré en vigueur le 1er mai 1981 et que M. X... n'avait jamais travaillé en qualité de salarié pour le compte de la société Groupe Sidergie ; que le grief formulé par la première branche de moyen est inopérant ; Attendu de plus que M. X... n'ayant pas demandé devant la cour d'appel la réparation d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture du contrat de travail, le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Groupe Sidergie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1990
Référence
61372123cd580146773f1453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel