Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 1990
- ECLI
- 61372123cd580146773f1463
- Date
- 27 mars 1990
(sur le premier moyen) assurance (règles générales)coassurancepolice collectivecompagnie apéritricemandatetenduereprésentation du groupe des assureurseffetsaction dirigée contre la compagnie apéritrice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance LA FRANCE, ayant siège à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société anonyme COURTIN ET BEVIERE, ayant siège ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance La France, de Me Ryziger, avocat de la société Courtin et Bévière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Etablissements Courtin et Bévière était assurée contre le risque de pertes d'exploitation après incendie, en vertu d'une police d'assurance collective à prime et quittance uniques, souscrite auprès de quatre assureurs, dont la compagnie "La France", apéritrice, et entre lesquels était répartie la garantie du risque assuré, selon des taux de participation fixés en pourcentage ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit partie de ses installations, la société Courtin et Bévière a réclamé à la compagnie apéritrice le paiement des indemnités auxquelles elle prétendait en exécution du contrat d'assurance ; Attendu que la compagnie "La France" fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la totalité de l'indemnité due, y compris la part du coassureur défaillant, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 1er des conditions générales de la police limite la garantie due par chacun des assureurs à une quotité déterminée du risque et exclut toute solidarité entre ces coassureurs ; qu'en la déclarant tenue de régler la totalité de l'indemnité et en énonçant que l'absence de solidarité ne s'applique pas dans les rapports entre la compagnie apéritrice et la société assurée, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties ; et alors que, d'autre part, le pouvoir général de représentation des coassureurs, dévolu à l'apéritrice, ne saurait, à défaut de toute autre stipulation en ce sens, avoir pour effet de rendre la compagnie apéritrice, au delà de la quotité de son engagement, débitrice de la totalité de l'indemnité ni garante de l'exécution des obligations des autres coassureurs, de sorte qu'en déduisant du contrat d'assurance des conséquences qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, s'agissant d'une police d'assurance collective à prime et quittance uniques, la compagnie apéritrice "La France", mandataire de l'ensemble des coassureurs, représente ceux-ci, vis-à-vis de l'assurée, aussi bien en ce qui concerne l'exécution que la simple gestion du contrat ; que, sans dénaturer la convention des parties, elle en a souverainement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que le mandat reçu oblige l'apériteur au paiement de la totalité de l'indemnité due, sans même qu'il puisse s'exonérer du paiement de la part de "l'Union nationale", coassureur défaillant ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie "La France" fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Courtin et Bévière la somme de 250 000 francs, à titre de provision, en réparation du préjudice subi à la suite de la perte de la concession de la marque de voitures Renault, alors, d'une part, qu'en retenant, pour statuer ainsi, sa responsabilité quasi-délictuelle en raison d'une faute qu'elle aurait commise dans l'exécution même de ses obligations contractuelles, les juges du fond auraient violé le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse ses conclusions faisant valoir que la société Courtin et Bévière n'avait pas produit les états mensuels de ses frais d'exploitation, bien qu'elle y fût contractuellement tenue et que la production de ces documents et des justificatifs correspondants fût la condition de l'exigibilité des acomptes dus par l'assureur ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le manquement de la compagnie "La France" à ses obligations contractuelles se trouvait à l'origine de la non-reconstruction des bâtiments de la société Courtin et Bévière, ce qui a provoqué la rupture du contrat de concession par la Régie nationale des usines Renault, la cour d'appel a nécessairement retenu que la responsabilité de la compagnie susnommée était de nature contractuelle et ne s'est donc pas prononcée en faisant application des règles de la responsabilité délictuelle ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que la compagnie "La France", qui a attendu d'être condamnée en référé pour verser une provision de 1 200 000 francs, à valoir sur l'indemnité, pour les pertes d'exploitation, dont elle était tenue dès janvier 1984, fait vainement grief à la société Courtin et Bévière de son retard dans la transmission des documents comptables fixant le montant du préjudice ; que, par ce motif, qui répond aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 1990
- Matière
- (sur le premier moyen) assurance (règles générales)
Référence
61372123cd580146773f1463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel