Cour de Cassation · civ1 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 61372123cd580146773f14a4
- Date
- 10 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme veuve Y..., propriétaire d'un étang, a été déclarée responsable des dommages causés par le débordement de cet étang dont les eaux ont inondé la propriété voisine et a été condamnée à indemniser le tiers lésé ; que sa responsabilité civile étant assurée par les Assurances du Groupe de Paris (AGP) -La Paternelle, en vertu d'une police d'assurance "multirisque des agriculteurs", elle a demandé en justice à l'assureur de la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ; que cet assureur a opposé la limitation du montant de la garantie stipulée par la police, en cas de dommage d'eau, à la somme de 200 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 5 janvier 1988) a écarté cette limitation et condamné la compagnie des AGP-La Paternelle à garantir Mme Y... des condamnations prononcées contre elle, à concurrence d'un million de francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie d'assurance La Paternelle et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., réunis : Attendu que la compagnie La Paternelle fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen constitue un dommage d'eau, pour lequel la garantie d'assurance est limitée à 200 000 francs par les conditions particulières de la police, tout dommage provoqué par un déversement d'eau imputable à l'assuré, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette imputabilité est fondée sur le fait de la chose ou sur la faute de l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter la limitation de garantie, que la responsabilité de Mme Y... avait été déclarée, notamment, en raison d'un défaut d'entretien des installations d'évacuation des eaux excédentaires de l'étang, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurance LA PATERNELLE, venant aux droits de la compagnie des Assurances du GROUPE DE PARIS, ayant son siège ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Madame Marie-Louise, Jeanne, Antoinette Z..., veuve Y..., demeurant ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ; Mme veuve Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ; La société La Paternelle, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme veuve Y..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'assurance La Paternelle, de Me Cossa, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie d'assurance La Paternelle et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme veuve Y..., propriétaire d'un étang, a été déclarée responsable des dommages causés par le débordement de cet étang dont les eaux ont inondé la propriété voisine et a été condamnée à indemniser le tiers lésé ; que sa responsabilité civile étant assurée par les Assurances du Groupe de Paris (AGP) -La Paternelle, en vertu d'une police d'assurance "multirisque des agriculteurs", elle a demandé en justice à l'assureur de la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ; que cet assureur a opposé la limitation du montant de la garantie stipulée par la police, en cas de dommage d'eau, à la somme de 200 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 5 janvier 1988) a écarté cette limitation et condamné la compagnie des AGP-La Paternelle à garantir Mme Y... des condamnations prononcées contre elle, à concurrence d'un million de francs ; Attendu que la compagnie La Paternelle fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen constitue un dommage d'eau, pour lequel la garantie d'assurance est limitée à 200 000 francs par les conditions particulières de la police, tout dommage provoqué par un déversement d'eau imputable à l'assuré, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette imputabilité est fondée sur le fait de la chose ou sur la faute de l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter la limitation de garantie, que la responsabilité de Mme Y... avait été déclarée, notamment, en raison d'un défaut d'entretien des installations d'évacuation des eaux excédentaires de l'étang, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance ; Attendu que, de son côté, Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait application, à l'espèce, de la limitation à un million de francs du montant de la garantie accordée pour les dommages matériels, alors que, selon le moyen, si le contrat d'assurance prévoit que la garantie s'exerce selon les dispositions de l'annexe 16338, énonçant le montant maximal des garanties, il y est expressément dérogé aux conditions particulières qui stipulent : "toutefois, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré du fait de la présence, sur l'exploitation, d'un étang de six hectares", sans fixer, dans ce cas, une limitation du montant de la garantie, et que, dès lors, en limitant à la somme d'un million de francs le montant de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vertu des conditions particulières de la police, la responsabilité civile de Mme Y..., propriétaire non exploitant du domaine agricole pour lequel elle est assurée, est garantie selon les dispositions de l'annexe 16338 jointe à ces conditions particulières dont "une suite" prévoit spécialement l'extension de cette garantie à l'étang, dans les termes rapportés par le moyen ; que l'absence de renvoi, dans la clause d'extension de la garantie, à l'annexe 16338 jointe créait une ambiguïté sur le point de savoir si cette garantie était limitée, quant à son montant, aux sommes figurant à l'annexe et notamment à celle de 200 000 francs indiquée pour les dommages d'eau ; que c'est donc par une interprétation nécessaire, excluant la dénaturation alléguée de la convention des parties, que la cour d'appel a estimé que le montant de garantie, applicable à l'espèce, était celui fixé, d'une manière générale, pour les dommages matériels, à un million de francs ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 janvier 1990
Référence
61372123cd580146773f14a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel