Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 1989
- ECLI
- 61372124cd580146773f14da
- Date
- 8 novembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Y..., demeurant Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Madame veuve Rémi X..., née Michelle Z..., demeurant Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de Mme veuve X..., née Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prescription acquisitive, la cour d'appel, statuant sur l'action en revendication exercée par M. Y... contre Mme X... en possession du bien, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa propriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 novembre 1989
Référence
61372124cd580146773f14da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel