Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 novembre 1989
- ECLI
- 61372124cd580146773f14dc
- Date
- 29 novembre 1989
procedure civilele criminel tient le civil en l'étataffaire pénale ne liant pas l'affaire civilecrédit immobilieraction pénale pour irrégularité d'un prêtlitige civil relatif à la validité d'un contrat de construction
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Z..., demeurant ... (Nord) ci-devant et actuellement "Le Saint-Jacques", ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société MAISONS SAVINEL, société anonyme dont le siège est sis ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maisons Savinel, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 1987), que, assigné en exécution d'un contrat de construction qu'il avait passé avec la société Maisons Savinel et auquel il avait renoncé, M. Z... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour dénoncer les conditions dans lesquelles avait été obtenue son acceptation d'une offre de prêt que la Caisse d'épargne de Tourcoing lui avait faite ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande, retenu que la loi pénale ne prévoit pas, comme sanction des agissements qu'elle réprime, la nullité du prêt irrégulièrement consenti, alors, selon le moyen, que "le criminel tient le civil en l'état ; qu'aux termes des articles 16 et 17 de la loi du 13 juillet 1979, déclarés d'ordre public par l'article 36, la validité du contrat de vente d'un immeuble est subordonnée à la validité du contrat de prêt, lorsqu'il en existe ; qu'en retenant, cependant, que le résultat de l'action pénale, intentée par l'acquéreur-emprunteur pour irrégularité du prêt, était sans influence sur la solution du litige relatif à la vente qui lui était soumis, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 du Code de procédure pénale et les articles 16 et 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la nullité du prêt n'était pas la conséquence nécessaire de l'éventuelle irrégularité des formalités ayant conduit à l'acceptation de l'offre, la cour d'appel, qui en a déduit justement l'absence d'incidence sur le litige relatif à la validité du contrat de construction de la plainte pénale portée par M. Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale et les ar
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 novembre 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
61372124cd580146773f14dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel