Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 61372124cd580146773f1502
- Date
- 10 janvier 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Aimé, Pierre X..., conducteur d'engins, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Madame X..., née Marie-Madeleine Y..., demeurant chez Madame Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvellée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour faire droit à la demande reconventionnelle de la femme, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que le mari avait abandonné sa femme, hospitalisée, s'était montré peu compréhensif voire intolérant à l'égard de sa maladie et avait manifesté une grande hâte à se séparer d'elle, énonce qu'un tel comportement constitue des vexations d'ordre moral et des manquements au devoir d'assistance rendant recevable la demande de Mme X... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la deuxième condition exigée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 1990
Référence
61372124cd580146773f1502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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