Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 1990
- ECLI
- 61372124cd580146773f151d
- Date
- 10 janvier 1990
voyageur representant placiercontrat de représentationindemnité de clientèleapport de certaines collectivitésappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) La société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ, dont le siège social est à Pringy (Haute-Savoie) BP n° 1, 2°) Ses syndics au règlement judiciaire, MM. X... et A..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Igor, demeurant à Bourgoin Jallieu (Isère), ..., L'Isle d'Abeau, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin avocat de la Compagnie française du groupe Jossermoz et de ses syndics au règlement judiciaire M. X... et M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-41.037 et 8740.715. Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite de l'arrêt interprétatif rendu par la cour d'appel de Grenoble le 19 novembre 1987 le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen : Attendu que la société Compagnie française du groupe Jossermoz fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... qu'elle avait engagé comme représentant, puis licencié, une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, le représentant a droit à une indemnité pour la part de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, l'allocation de cette indemnité étant subordonnée à l'augmentation du nombre de clients et du volume du chiffre d'affaires ; que par suite en se bornant à énoncer que M. Y... avait amené une clientèle dont la privation devait être compensée par une indemnité, sans préciser la part de clientèle qu'il aurait apportée, créée ou développé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait amené à la société la clientèle d'un certain nombre de collectivités, la cour d'appel a apprécié en fonction de celle-ci le montant de l'indemnité due à l'intéressé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article L. 751-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372124cd580146773f151d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel